Texte Latin
Texte Français
§1. Quaelibet causa matrimonialis baptizati iure proprio ad Ecclesiam spectat.
§1. Les causes matrimoniales des baptisés relèvent de droit propre du juge ecclésiastique.
§2. Firmis, ubi vigent, Statutis personalibus causae de effectibus mere civilibus matrimonii, si principaliter aguntur, pertinent ad iudicem civilem, sed, si incidenter et accessorie, possunt etiam a iudice ecclesiastico ex propria auctoritate cognosci ac definiri.
§2. Restant saufs, là où ils sont en vigueur, les statuts personnels, les causes relatives aux effets purement civils du mariage, si elles sont traitées de façon principale, relèvent du juge civil ; mais si elles sont traitées de façon incidente et accessoire, elles peuvent aussi être examinées et réglées de sa propre autorité par le juge ecclésiastique.