Texte Latin
Texte Français
§1. Nisi quid ex discussione supplendum in instructione causae comperitur, vel aliud exsistit, quod impedit, ne sententia ad normam iuris feratur, iudex expleta audientia statim causam decidat; pars dispositiva sententiae statim coram partibus praesentibus legatur.
§1. A moins que de la discussion n'apparaisse la nécessité d'un complément d'instruction de la cause ou l'existence d'un empêchement à la prononciation régulière de la sentence, le juge, après avoir clos l'audience, tranchera immédiatement la cause ; la partie dispositive de la sentence sera lue aussitôt en présence des parties.
§2. Potest autem tribunal propter rei difficultatem vel alia iusta de causa usque ad quintum diem utilem decisionem differre.
§2. Cependant, en raison de la difficulté de la question ou pour un autre motif juste, le tribunal peut différer la décision jusqu'au cinquième jour utile.
§3. Integer sententiae textus motivis expressis quam primum et ordinarie non ultra quindecim dies partibus intimetur.
§3. Le texte intégral de la sentence, y compris l'exposé des motifs, sera intimé aux parties au plus tôt et normalement pas au delà de quinze jours.