Texte Latin
Texte Français
§1. Probationes colliguntur in audientia salvo can. 1071.
§1. Les preuves sont recueillies à l'audience, restant sauf le can. 1071.
§2. Pars eiusque advocatus assistere possunt interrogationi ceterarum partium, testium et peritorum.
§2. Une partie et son avocat peuvent assister à l'interrogatoire de toutes les autres parties, des témoins et des experts.