Texte Latin
Texte Français
§1. Quoties adiudicata actori res aliqua est, haec actori tradenda est statim ac res iudicata habetur.
§1. Chaque fois qu'une chose a été adjugée au demandeur, elle doit lui être remise aussitôt qu'il y a chose jugée.
§2. Si pars damnata est ad rem mobilem praestandam vel ad solvendam pecuniam vel ad aliud dandum aut faciendum, iudex in ipso tenore sententiae vel exsecutor pro suo arbitrio et prudentia terminum statuat ad implendam obligationem, qui tamen neque infra quindecim dies coartetur neque sex menses excedat.
§2. Si une partie a été condamnée à remettre une chose mobilière, à payer une somme d'argent, à donner ou à faire quelque autre chose, le juge dans la teneur même de la sentence, ou l'exécuteur , selon son appréciation et sa prudence, fixera pour l'accomplissement de l'obligation un délai, qui sera d'au moins quinze jours et ne dépassera pas six mois.