Texte Latin
Texte Français
§1. Sententia, quae transiit in rem iudicatam, exsecutioni mandari potest salvo can. 1328.
§1. Une sentence qui a passé à l'état de chose jugée peut être mise à exécution, restant sauf le can. 1328.
§2. Iudex, qui sententiam tulit, et, si appellatio interposita est, etiam iudex appellationis, sententiae, quae nondum transiit in rem iudicatam, provisoriam exsecutionem iubere possunt ex officio vel ad instantiam partis idoneis, si casus fert, praestitis cautionibus, si agitur de provisionibus ad necessariam sustentationem ordinatis vel alia iusta causa urget.
§2. Le juge qui a rendu la sentence et, si un appel a été interjeté, aussi le juge d'appel peuvent, d'office ou à la demande d'une partie, ordonner l'exécution provisoire d'une sentence non encore passée à l'état de chose jugée, en assurant, si le cas l'exige, les cautions convenables, s'il s'agit de provisions destinées à la subsistance nécessaire ou pour tout autre motif juste et urgent.
§3. Si vero sententia, quae nondum transiit in rem iudicatam, impugnatur, iudex, qui de impugnatione cognoscere debet, si videt hanc probabiliter fundatam esse et irreparabile damnum ex exsecutione oriri posse, potest vel exsecutionem ipsam suspendere vel eam cautioni subicere.
§3. Quand une sentence non encore passée à l'état de chose jugée est attaquée, si le juge qui doit connaître du recours voit qu'il est probablement fondé et que de l'exécution peut résulter un dommage irréparable, il peut surseoir à l'exécution elle-même ou la soumettre à une caution.