Texte Latin
Texte Français
§1. Sede patriarchali quacumque de causa ita impedita, ut Patriarcha ne per litteras quidem cum Episcopis eparchialibus Ecclesiae, cui praeest, communicare possit, regimen Ecclesiae patriarchalis est ad normam can. 130 penes Episcopum eparchialem intra fines territorii eiusdem Ecclesiae ordinatione episcopali seniorem, qui ipse impeditus non est, nisi Patriarcha alium Episcopum vel in casu extremae necessitatis etiam presbyterum designavit.
§1. Quand, pour une cause quelconque, le Siège patriarcal est empêché de telle sorte que le Patriarche ne peut communiquer pas même par lettres avec les Evêques éparchiaux de l'Eglise à la tête de laquelle il est, le gouvernement de l'Eglise patriarcale revient conformément aux dispositions du can. 130 à l'Evêque éparchial le plus ancien d'ordination épiscopale dans les limites du territoire de cette même Eglise, qui lui-même n'est pas empêché, à moins que le Patriarche n'ait désigné un autre Evêque ou même en cas d'extrême nécessité un prêtre.
§2. Patriarcha ita impedito, ut ne per litteras quidem cum christifidelibus propriae eparchiae communicare possit, regimen eiusdem eparchiae est penes Protosyncellum; si vero et ipse impeditus est, penes illum, quem designavit Patriareha vel is, qui Ecclesiam patriarchalem interim regit.
§2. Si le Patriarche est empêché de manière qu'il ne peut plus communiquer pas même par lettres avec les fidèles chrétiens de sa propre éparchie, le gouvernement de cette même éparchie revient au Protosyncelle; si celui-ci est aussi empêché, le gouvernement revient à celui qu'a désigné le Patriarche ou celui qui régit par intérim l'Eglise patriarcale.
§3. Qui regimen interim suscepit, Romanum Pontificem quam primum de Sede patriarchali impedita et de assumpto regimine certiorem faciat.
§3. Celui qui a assumé par intérim le gouvernement informera au plus tôt le Pontife Romain de l'empêchement du Siège patriarcal et de la prise du gouvernement.