Texte Latin
Texte Français
§1. Appellans potest appellationi renuntiare cum effectibus, de quibus in can. 1206.
§1. L'appelant peut renoncer à l'appel avec les effets dont il s'agit au can. 1206.
§2. Si appellatio interposita est a defensore vinculi vel a promotore iustitiae, renuntiatio fieri potest, nisi aliter iure communi cavetur, a defensore vinculi vel a promotore iustitiae tribunalis appellationis.
§2. Si l'appel a été interjeté par le défenseur du lien ou le promoteur de justice, la renonciation peut être faite, à moins que le droit commun n'en dispose autrement, par le défenseur du lien ou le promoteur de justice du tribunal d'appel.