Texte Latin
Texte Français
§1. Ad prosequendam appellationem requiritur et sufficit, ut pars ministerium iudicis superioris invocet ad impugnatae sententiae emendationem adiuncto exemplari huius sententiae et indicatis appellationis rationibus.
§1. Pour poursuivre l'appel il est requis et il suffit que la partie invoque le ministère du juge supérieur pour l'amendement de la sentence attaquée, en y joignant une copie de cette sentence et en indiquant les motifs de l'appel.
§2. Interea iudex, a quo sententia lata est, debet actorum exemplar fide facta a notario de eius authenticitate ad tribunal superius mittere; si acta scripta sunt lingua tribunali appellationis ignota, vertantur in aliam eidem tribunali cognitam cautelis adhibitis, ut de fideli versione constet.
§2. Entre-temps, le juge qui a rendu la sentence doit transmettre au tribunal supérieur une copie des actes authentifiée par le notaire ; si les actes sont rédigés dans une langue ignorée du tribunal d'appel, ils seront traduits dans une autre langue connue du même tribunal, en prenant les précautions nécessaires pour assurer la fidélité de la traduction.