Texte Latin
Ceterae iudicis pronuntiationes praeter sententiam sunt decreta, quae, si mere ordinatoria non sunt, vim non habent, nisi saltem summarie motiva exprimunt vel ad motiva in alio actu expressa remittunt.
Texte Français
Tous les autres prononcés du juge, outre la sentence, sont des décrets qui, s'ils ne sont pas purement ordonnateurs, n'ont aucune valeur, à moins qu'ils n'expriment au moins sommairement les motifs ou ne renvoient à des motifs exposés dans un autre acte.