Texte Latin
Texte Français
§1. Si in textu sententiae aut error irrepsit in calculos aut error materialis accidit in transcribenda parte dispositiva sententiae vel in factis vel partium petitionibus referendis aut omissa sunt ea, quae can. 1295, § 4 requirit, sententia ab ipso tribunali, quod eam tulit, corrigi vel compleri debet sive ad instantiam partis sive ex officio, semper tamen auditis partibus et decreto ad calcem sententiae apposito.
§1. Si dans le texte de la sentence s'est glissée une erreur de calcul, ou que se soit produite une erreur matérielle dans la transcription du dispositif de la sentence ou dans l'exposé des faits ou des demandes des parties, ou bien a été omis ce qui est requis par le can. 1295 Par. 4, le tribunal qui a rendu la sentence doit lui-même la corriger ou la compléter soit à la demande d'une partie soit d'office, mais toujours après audition des parties, et par un décret ajouté à la fin de la sentence.
§2. Si qua pars refragatur, quaestio incidens decreto definiatur.
§2. Si l'une des parties fait opposition, la question incidente sera réglée par décret.