Texte Latin
Texte Français
§1. Si iudex est unicus, ipse sententiam redigit.
§1. Si le juge est unique, il rédige lui-même la sentence.
§2. In tribunali collegiali sententia redigenda est desumendo motiva ex eis, quae singuli iudices in discussione attulerunt, nisi a maiore numero iudicum definita sunt motiva praeferenda; sententia deinde singulorum iudicum approbationi subicienda est.
§2. Dans un tribunal collégial, la sentence doit être rédigée en tirant les motifs des arguments avancés par chaque juge dans la discussion, à moins que la majorité des juges n'ait fixé les motifs à énoncer ; ensuite la sentence doit être soumise à l'approbation de chacun des juges.
§3. Sententia edenda est non ultra mensem computandum a die, quo causa definita est, nisi in tribunali collegiali iudices gravi ex ratione longius tempus praestituerunt.
§3. La sentence doit être publiée dans un délai ne dépassant pas un mois à compter du jour de la décision de la cause, à moins que, dans un tribunal collégial, les juges n'aient prévu une durée plus longue pour un motif grave.