Texte Latin
Texte Français
§1. In tribunali collegiali, quo die et hora iudices ad deliberandum conveniant, collegii praeses statuat et, nisi specialis causa aliud suadet, in ipsa sede tribunalis conventus habeatur, cui nemo praeter collegii iudices adesse potest.
§1. Dans un tribunal collégial, le président du collège fixera le jour et l'heure où les juges se réuniront pour délibérer et, sauf raison particulière qui conseille autre chose, la réunion se tiendra au siège même du tribunal, et nul ne peut y être admis à part les juges du collège.
§2. Assignato conventui die singuli iudices scripto, sed reticito nomine afferant conclusiones suas in merito causae et rationes tam in iure quam in facto, quibus ad conclusionem suam venerunt; quae conclusiones cum notula de earum authenticitate ab omnibus iudicibus subscripta actis causae adiungantur secreto servandae firma § 4.
§2. Au jour fixé pour la réunion, chacun des juges apportera ses conclusions écrites, mais sans y mentionner le nom, sur le fond de la cause, avec les raisons tant de droit que de fait qui l'ont conduit à sa conclusion ; ces conclusions, avec une note sur leur authenticité, signée par tous les juges, seront jointes aux actes de la cause et devront être gardées secrètes, restant sauf le § 4.
§3. Prolatis ex ordine singulorum iudicum conclusionibus secundum praecedentiam, ita tamen, ut semper a causae ponente initium fiat, habeatur discussio sub tribunalis praesidis ductu, praesertim ut constabiliatur, quid statuendum sit in parte dispositiva sententiae.
§3. Chacun des juges présente successivement ses conclusions selon l'ordre de préséance, en commençant néanmoins toujours par le ponent de la cause ; suit une discussion sous la direction du président du tribunal, surtout pour établir ce qui devra être décidé dans le dispositif de la sentence.
§4. In discussione autem unicuique licet a pristina sua conclusione recedere; iudex vero, qui ad decisionem aliorum accedere noluit, exigere potest, ut, si fit appellatio, conclusiones omnium iudicum reticitis nominibus ad tribunal superius mittantur.
§4. Cependant, au cours de la discussion, chacun est en droit de renoncer à sa première conclusion ; mais le juge qui n'a pas voulu se rallier à la décision des autres peut exiger qu'en cas d'appel les conclusions de tous les juges, sans mentionner les noms, soient transmises au tribunal supérieur.
§5. Si vero indices in prima discussione ad sententiam devenire aut nolunt aut non possunt, differri potest decisio ad novum conventum non tamen ultra hebdomadam, nisi ad normam can. 1283 complenda est causae instructio.
§5. Si, dans la première discussion, les juges ne veulent ou ne peuvent arriver à la sentence, la décision peut être renvoyée à une nouvelle réunion, mais pas au delà d'une semaine, à moins que, selon le can. 1283 , l'instruction ne doive être complétée.