Texte Latin
Texte Français
§1. Ad pronuntiationem cuiuslibet sententiae requiritur in iudicis animo moralis certitudo circa rem sententia definiendam.
§1. Pour prononcer n'importe quelle sentence, il est requis chez le juge la certitude morale sur l'objet à définir par la sentence.
§2. Hanc certitudinem iudex haurire debet ex actis et probatis.
§2. Le juge doit tirer cette certitude des actes et des preuves.
§3. Probationes autem aestimare iudex debet ex sua conscientia firmis praescriptis legis de quarundam probationum efficacia.
§3. Cependant le juge doit apprécier les preuves d'après sa conscience, restant sauves les dispositions de la loi sur l'efficacité de certaines preuves.
§4. Iudex, qui eam certitudinem adipisci non potuit, pronuntiet non constare de iure actoris et partem conventam absolutam dimittat, nisi agitur de causa favore iuris fruente, quo in casu pro eadem pronuntiandum est.
§4. Le juge qui n'a pas pu acquérir cette certitude, prononcera que le droit du demandeur n'est pas établi et renverra le défendeur quitte, à moins qu'il ne s'agisse d'une cause jouissant de la faveur du droit, auquel cas il faut prononcer en faveur de cette cause.