Texte Latin
Texte Français
§0. Disputationi orali, de qua in cann. 1285, § 1 et 1287, § 2, assistat notarius, ut, si iudex praecipit aut pars postulat et iudex consentit, de disceptatis et conclusis scripto statim referre poseit.
§0. Un notaire doit assister au débat oral dont il s'agit aux can. 1285 Par. 1 et 1287 Par. 2, pour que, si le juge l'ordonne ou si une partie le demande et que le juge y consente, il puisse aussitôt dresser un procès-verbal des éléments de la discussion et des conclusions.