Texte Latin
Texte Français
§1. Communicatis vicissim defensionibus atque animadversionibus utrique parti responsiones exhibere licet intra breve tempus a iudice praestitutum.
§1. Après l'échange des défenses et des observations, il est permis à chaque partie de répondre dans un bref délai fixé par le juge.
§2. Hoc ius partibus semel tantum est, nisi iudici gravi de causa iterum videtur esse concedendum; tunc autem concessio uni parti facta alteri quoque data censeatur.
§2. Ce droit n'est accordé qu'une fois aux parties, à moins que, pour un motif grave, le juge n'estime devoir l'accorder une seconde fois ; mais alors la concession faite à l'une des parties sera censée accordée aussi à l'autre.
§3. Promotor iustitiae et defensor vinculi ius habent iterum replicandi partium responsionibus.
§3. Le promoteur de justice et le défenseur du lien ont le droit de répliquer de nouveau aux réponses des parties.