Texte Latin
Texte Français
§1. Defensiones et animadversiones scripto dandae sunt, nisi disputationem pro tribunali sedente iudex partibus consentientibus satis esse censet.
§1. Les défenses et les observations doivent être faites par écrit, à moins que le juge n'estime, avec le consentement des parties, qu'un débat devant le tribunal en séance ne soit suffisant.
§2. Si defensiones cum praecipuis documentis typis imprimuntur, praevia iudicis licentia requiritur salva secreti obligatione, si qua est.
§2. Pour imprimer les défenses et les principaux documents, il faut l'autorisation préalable du juge, restant sauve l'obligation du secret, si elle existe.
§3. Circa extensionem defensionum, numerum exemplarium aliaque huiusmodi adiuncta serventur statuta tribunalis.
§3. Pour la longueur des défenses, le nombre d'exemplaires et d'autres circonstances pareilles, on observera les statuts du tribunal.