Texte Latin
Texte Français
§1. Post conclusionem in causa iudex potest adhuc eosdem testes vel alios vocare aut alias probationes, quae antea non sunt petitae, disponere tantummodo :
§1. Après la conclusion de la cause, le juge peut encore appeler les mêmes témoins ou d'autres ou bien prescrire d'autres preuves qui n'ont pas été demandées auparavant, mais seulement :
1° in causis, in quibus agitur de solo bono privato partium, si omnes partes consentiunt ;
1° dans les causes qui ne concernent que le bien privé des parties, si toutes les parties sont consentantes ;
2° in ceteris causis, auditis partibus et dummodo gravis exstet ratio itemque quodlibet fraudis vel subornationis periculum removeatur ;
2° dans toutes les autres causes, après audition des parties et pourvu qu'il y ait une raison grave et que soit écarté tout danger de fraude ou de subornation ;
3° in omnibus causis, quoties veri simile est, nisi probatio nova admittitur, sententiam iniustam futuram esse propter rationes, de quibus in can. 1326, § 2, nn. 1 - 3
3° dans toutes les causes, chaque fois qu'il est vraisemblable que la sentence rendue sans qu'une nouvelle preuve soit admise serait injuste pour les motifs dont il s'agit au can. 1326 Par. 2, n. 1-3.
§2. Potest autem iudex iubere vel admittere, ut exhibeatur documentum, quod forte antea sine culpa eius, cuius interest, exhiberi non potuit.
§2. Le juge peut cependant ordonner ou accepter la présentation d'une pièce qui n'a pu fortuitement être présentée auparavant, sans qu'il y ait faute de l'intéressé.
§3. Novae probationes publicentur servato can. 1281, § 1.
§3. Les nouvelles preuves seront publiées en observant le can. 1281, § 1.