Texte Latin
Texte Français
§1. Acquisitis probationibus iudex decreto partibus et earum advocatis permittere debet sub poena nullitatis, ut acta nondum eis nota apud tribunalis cancellariam inspiciant; quin etiam advocatis id petentibus dari potest actorum exemplar; in causis vero, quae ad bonum publicum spectant, iudex ad gravissima pericula evitanda aliquod actum nemini manifestandum esse decernere potest, cauto tamen, ut ius defensionis semper integrum maneat.
§1. Une fois les preuves recueillies, le juge doit, par décret et sous peine de nullité, permettre aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance, à la chancellerie du tribunal, des actes qui ne leur sont pas encore connus ; de plus, aux avocats qui le demandent, une copie des actes peut être donnée; cependant, dans les causes qui concernent le bien public, pour éviter de très graves dangers, le juge peut décider qu'un acte ne doit être montré à personne, en veillant toutefois à ce que le droit de la défense reste toujours sauf.
§2. Ad probationes complendas partes possunt alias iudici proponere; quibus, si iudex necessarium duxit, acquisitis iterum est locus decreto, de quo in § 1.
§2. Pour compléter les preuves, les parties peuvent en produire d'autres au juge ; après que ces preuves, si le juge l'estime nécessaire, ont été recueillies, a lieu de nouveau le décret dont il s'agit au § 1.