Texte Latin
Texte Français
§1. Partes possunt peritos privatos a iudice approbandos designare.
§1. Les parties peuvent désigner des experts privés, qui doivent être approuvés par le juge.
§2. Periti privati, si iudex admittit, possunt acta causae, quatenus opus est, inspicere, exsecutioni peritiae interesse, semper autem possunt suam relationem exhibere.
§2. Si le juge le permet, les experts privés peuvent consulter les actes de la cause, dans la mesure où c'est nécessaire, et assister à l'exécution de l'expertise ; cependant, ils peuvent toujours présenter leur propre rapport.