Texte Latin
Texte Français
§1. Periti suam quisque relationem a ceteris distinctam conficiant, nisi iudex iubet unam fieri a singulis subscribendam; quae si fit, opinionum diversitates, si quae fuerunt, diligenter adnotentur.
§1. Chacun des experts rédigera un rapport personnel séparé de tous les autres, à moins que le juge n'ordonne la rédaction d'un rapport unique signé par chacun ; dans ce cas, les divergences d'opinions, s'il y en a, seront soigneusement notées.
§2. Periti debent indicare perspicue, quibus documentis vel aliis idoneis modis certiores facti sint de personarum vel rerum vel locorum identitate, qua via et ratione processerint in explendo munere sibi demandato et quibus prae aliis argumentis suae conclusiones nitantur.
§2. Les experts doivent indiquer clairement sur quels documents ou par quels autres moyens appropriés ils ont vérifié l'identité des personnes, des objets ou des lieux ; par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé dans l'accomplissement de la charge confiée à eux, et sur quels arguments s'appuient principalement leurs conclusions.
§3. Peritus vocari potest a iudice, ut explicationes, quae ulterius necessariae videntur, suppeditet.
§3. L'expert peut être mandé par le juge pour fournir les explications qui paraissent ultérieurement nécessaires.