Texte Latin
In aestimandis testimoniis iudex requisitis, si opus est, testimonialibus litteris consideret :
Texte Français
Pour apprécier les témoignages, le juge, après avoir demandé, si nécessaire, des lettres testimoniales, prendra en considération :
1° quae condicio sit personae quaeve honestas ;
1° La condition de la personne et son honnêteté ;
2° utrum de scientia propria, praesertim de visu et auditu proprio testificetur, an de sua opinione, de fama aut de auditu ab aliis ;
2° Si elle témoigne d'après sa propre connaissance, en particulier de ce qu'elle a vu et entendu elle-même, ou d'après son opinion personnelle, d'après la rumeur publique, d'après ce qu'elle a appris par d'autres ;
3° utrum testis constans sit et firmiter sibi cohaereat an varius, incertus vel vacillans ;
3° Si le témoin est constant et fermement cohérent avec lui-même, ou bien changeant, incertain ou hésitant ;
4° utrum testimonii contestes habeat aliisve probationis elementis confirmetur necne.
4° S'il a d'autres témoins de ce qu'il affirme ou que d'autres éléments de preuve le confirment ou non.