Texte Latin
Texte Français
§1. Testes interrogandi sunt in sede tribunalis, nisi aliud iudici videtur.
§1. Les témoins doivent être interrogés au siège du tribunal, à moins que le juge n'estime devoir faire autrement.
§2. Episcopi et ii, qui suae civitatis iure simili favore gaudent, audiantur in loco ab ipsis selecto.
§2. Les évêques et ceux qui, selon le droit de leur pays, jouissent de la même faveur, seront entendus à l'endroit choisi par eux-mêmes.
§3. Iudex decernat, ubi audiendi sint ii, quibus propter distantiam, morbum aliudve impedimentum impossibile vel difficile est sedem tribunalis adire, firmis cann. 1071 et 1128.
§3. Le juge décidera du lieu où doivent être entendues les personnes auxquelles la distance, la maladie ou un autre empêchement rend impossible ou difficile de se présenter au siège du tribunal, restant saufs les can. 1071 et 1128.