Texte Latin
Texte Français
§1. Si probatio per testes postulatur, eorum nomina et domicilium tribunali indicentur.
§1. Si la preuve par témoins est demandée, leurs noms et domiciles seront indiqués au tribunal.
§2. Exhibeantur intra terminum a iudice praestitutum articuli argumentorum, super quibus petitur testium interrogatio; alioquin petitio censeatur deserta.
§2. Dans le délai fixé par le juge seront produits les articles des questions sur lesquels l'interrogatoire des témoins est demandé ; faute de quoi, la demande sera considérée comme abandonnée.