Texte Latin
Texte Français
§1. Ne admittantur ad testimonium ferendum minores infra decimum quartum aetatis annum et mente debiles; audiri tamen possunt ex decreto iudicis, quo id expedire declaratur.
§1. Ne seront pas admis à porter témoignage les mineurs de moins de quatorze ans et les faibles d'esprit ; ils peuvent cependant être entendus sur décret du juge le déclarant expédient.
§2. Incapaces ad testimonium ferendum habentur :
§2. Sont tenus pour incapables de porter témoignage :
1° qui partes sunt in causa aut partium nomine in iudicio consistunt, iudex eiusve assistentes, advocatus aliique, qui partibus in eadem causa assistunt vel astiterunt;
1° les personnes qui sont parties dans la cause ou ceux qui les représentent au procès, le juge et ses assistants, l'avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la même cause ;
2° sacerdotes, quod attinet ad ea omnia, quae ipsis ex confessione sacramentali innotuerunt, etsi paenitens eorum manifestationem petiit; immo audita a quovis et quoquo modo occasione confessionis sacramentalis ne ut indicium quidem veritatis recipi possunt.
2° les prêtres, pour tout ce dont ils ont eu connaissance par la confession sacramentelle, même si le pénitent en a demandé la manifestation ; bien plus, rien de ce qui a été appris par quiconque et de n'importe quelle manière à l'occasion de la confession sacramentelle ne peut être accepté, pas même comme indice de vérité.