Texte Latin
Documenta vim probandi in iudicio non habent, nisi originalia sunt aut in exemplari authentico exhibita et penes cancellariam tribunalis deposita, ut a iudice et a partibus examinari possint.
Texte Français
Les documents n'ont valeur probante dans un procès, que s'ils sont originaux ou présentés en copie authentique et déposés à la chancellerie du tribunal, afin qu'ils puissent être examinés par le juge et les parties.