Texte Latin
Texte Français
§1. Si a munere cessat aut tutor vel curator aut procurator vel advocatus, qui sunt ad normam can. 1139 necessarii, litis instantia interim suspenditur.
§1. Si le tuteur ou le curateur ou bien le procureur ou l'avocat qui sont nécessaires selon le can. 1139 , cessent leur charge, l'instance du procès est provisoirement suspendue.
§2. Alium autem tutorem vel curatorem iudex quam primum constituat; procuratorem vero ad litem vel advocatum constituere potest, si pars neglexit intra brevem terminum ab ipso iudice statutum.
§2. Cependant le juge nommera au plus tôt un autre tuteur ou curateur ; il peut aussi nommer un procureur judiciaire ou un avocat, si la partie a négligé de le faire dans un bref délai fixé par le juge lui-même.