Texte Latin
Texte Français
§1. Citationum, decretorum, sententiarum aliorumque actorum iudicialium intimatio vel notificatio facienda est per publicos tabellarios cum syngrapha receptionis vel alio modo, qui tutissimus est, servatis legibus iuris particularis.
§1. L'intimation ou la notification des citations, des décrets, des sentences et des autres actes judiciaires doit être faite par la poste avec accusé de réception ou par tout autre moyen très sûr, restant sauves les lois du droit particulier.
§2. De facto intimationis vel notificationis et de eius modo constare debet in actis.
§2. Le fait et le mode de l'intimation ou de la notification doivent apparaître dans les actes.
§3. Pars conventa, quae citationem recipere recusat vel quae impedit, ne citatio ad se perveniat, legitime citata habeatur.
§3. Le défendeur qui refuse de recevoir la citation ou qui empêche que la citation lui parvienne est tenu pour régulièrement cité.