Texte Latin
Texte Français
§1. In decreto, quo actoris libellus litis introductorius admittitur, debet iudex vel praeses tribunalis ceteras partes in iudicium vocare seu citare ad litem contestandam statuens, utrum eae scripto respondere debeant an coram ipso se sistere ad dubia concordanda; si vero ex responsionibus scripto datis perspicit necessitatem partes convocandi, id potest novo decreto statuere.
§1. Dans le décret, par lequel est admis le libelle introductif du procès du demandeur, le juge ou le président du tribunal doit appeler en justice ou citer toutes les autres parties pour définir l'objet du litige, en décidant si celles-ci doivent répondre par écrit ou se présenter devant lui pour se mettre d'accord sur les points en litige ; mais si des réponses écrites il perçoit la nécessité de convoquer les parties, il peut le décider par un nouveau décret.
§2. Si libellus litis introductorius pro admisso habetur ad normam can. 1189, decretum citationis in iudicium fieri debet intra viginti dies a facta instantia, de qua in eo canone, computandos.
§2. Si le libelle introductif du procès est considéré comme admis selon le can. 1189 , le décret de citation en justice doit être émis dans les vingt jours après la présentation de la requête dont il s'agit dans ce canon.
§3. Si vero partes de facto coram iudice se sistunt ad causam agendam, non requiritur citatio, sed notarius indicet in actis partes iudicio affuisse.
§3. Mais si les parties se présentent de fait devant le juge pour traiter la cause, la citation n'est pas requise, mais un notaire indiquera dans les actes que les parties ont comparu au procès.