Texte Latin
Si iudex intra mensem ab exhibito libello litis introductorio computandum decretum non edidit, quo libellum admittit vel reicit, pars, cuius interest, instare potest, ut iudex suo munere fungatur; si vero nihilominus iudex silet, inutiliter elapsis decem diebus a facta instantia computandis libellus pro admisso habeatur.
Texte Français
Si dans un mois à compter de le présentation du libelle introductif du procès, le juge n'a pas émis de décret d'admission ou de rejet du libelle, la partie intéressée peut lui adresser une requête pour qu'il s'acquitte de sa charge ; si néanmoins le juge garde le silence, une fois inutilement écoulés dix jours après la présentation de la requête, le libelle sera considéré comme admis.