Texte Latin
Texte Français
§1. Iudex unicus vel tribunalis collegialis praeses, postquam vidit et rem esse suae competentiae et actori legitimam personam standi in iudicio non deesse, debet suo decreto quam primum libellum litis introductorium aut admittere aut reicere.
§1. Le juge unique ou le président du tribunal collégial, après avoir constaté que l'affaire est de sa compétence et que le demandeur a qualité pour ester en justice, doit au plus tôt par décret admettre ou rejeter le libelle introductif du procès.
§2. Libellus litis introductorius reici potest tantum, si :
§2. Le libelle introductif du procès peut être rejeté seulement :
1° iudex vel tribunal incompetens est ;
1° si le juge ou le tribunal n'est pas compétent ;
2° sine dubio constat actori deesse legitimam personam standi in iudicio ;
2° s'il est hors de doute que le demandeur n'a pas qualité pour ester en justice ;
3° non servatus est can. 1187, nn. 1 - 3 ;
3° si le can. 1187 , n. 1-3 n'a pas été observé ;
4° certo patet ex ipso libello litis introductorio petitionem quolibet carere fundamento neque fieri posse, ut aliquod ex processu fundamentum appareat.
4° s'il ressort clairement du libelle introductif du procès lui-même que la demande est dénuée de tout fondement et qu'il n'est pas possible que quelque fondement apparaisse du procès.
§3. Si libellus litis introductorius reiectus est ob vitia, quae emendari possunt, actor libellum emendatum potest eidem iudici denuo exhibere.
§3. Si le libelle introductif du procès a été rejeté pour des vices qui peuvent être corrigés, le demandeur peut présenter de nouveau au même juge le libelle corrigé.
§4. Adversus libelli litis introductorii reiectionem integrum semper est parti intra tempus utile decem dierum recursum rationibus suffultum interponere ad tribunal appellationis vel, si libellus reiectus est a praeside, ad collegium; quaestio autem reiectionis expeditissime definienda est.
§4. Contre le rejet du libelle introductif du procès, la partie peut toujours, dans le délai utile de dix jours, faire un recours motivé auprès du tribunal d'appel ou, si le libelle a été rejeté par le président, auprès du collège ; cette question du rejet doit être réglée très rapidement.