Texte Latin
De recusatione autem arbitrorum videt tribunal, de quo in can. 1174, §1, quod auditis arbitris recusatis et partibus decreto quaestionem dirimat; si recusationem acceptat, alios arbitros sufficiat, nisi in compromisso aliter cautum est.
Texte Français
De la récusation des arbitres connaît le tribunal indiqué au can. 1174 §1, lequel, après avoir entendu les arbitres récusés et les parties, tranchera la question par décret ; s'il accepte la récusation, il mettra à leur place d'autres arbitres, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement dans le compromis.