Texte Latin
Texte Français
§1. Quoties introducta est petitio ad obtinendam provisionem ad hominis sustentationem, iudex auditis partibus decreto statim exsequendo statuere potest idoneis, si res fert, praescriptis cautionibus, ut interim necessaria alimenta praestentur, sine praeiudicio iuris per sententiam definiendi.
§1. Chaque fois qu'est introduite une demande pour obtenir qu'il soit pourvu à la subsistance d'une personne, le juge, après avoir entendu les parties, peut par décret immédiatement exécutoire décider, en prescrivant, si la chose le comporte, des garanties convenables, qu'entre- temps soient fournis les aliments nécessaires, sans préjudice du droit à déterminer par la sentence.
§2. Facta a parte vel a promotore iustitiae petitione ad obtinendum hoc decretum iudex audita altera parte rem expeditissime definiat, numquam autem ultra decem dies; quibus inutiliter transactis aut petitione reiecta patet recursus ad auctoritatem, cui tribunal immediate subiectum est, dummodo ipsa ne sit iudex, vel, si quis mavult, ad iudicem appellationis, qui item rem expeditissime definiat.
§2. Quand une demande a été faite par une partie ou par le promoteur de justice pour obtenir ce décret, le juge, après avoir entendu l'autre partie, réglera la question très rapidement, mais jamais au-delà de dix jours ; après ce délai inutilement écoulé ou en cas de rejet de la demande, le recours est ouvert à l'autorité à laquelle le tribunal est immédiatement soumis, pourvu que cette autorité ne soit pas le juge, ou, si quelqu'un préfère, au juge d'appel, qui doit également régler la question très rapidement.