Texte Latin
Texte Français
§1. Si intra terminos, de quibus in can. 1152, ex die, quo sententia condemnatoria in rem iudicatam transiit, computandos non est reo intimatum exsecutorium iudicis decretum, actio ad poenam exsequendam praescriptione exstinguitur.
§1. Si, dans les délais dont il s'agit au can. 1152 et qui sont à compter du jour où la sentence condamnatoire est passée à l'état de chose jugée, le décret exécutoire du juge n'est pas intimé au condamné, l'action exécutoire de la peine est éteinte par prescription.
§2. Idem valet servatie servandis, si poena per decretum extra iudicium irrogata est.
§2. Il en est de même, en observant les règles, si la peine a été infligée par décret extrajudiciaire.