Texte Latin
Texte Français
§1. Omnis actio poenalis exstinguitur morte rei, condonatione auctoritatis competentis et praescriptione.
§1. Toute action pénale est éteinte par la mort de l'accusé, la libéralité de l'autorité compétente et la prescription.
§2. Actio poenalis praescriptione exstinguitur triennio, nisi agitur:
§2. L’action pénale est éteinte par la prescription de 3 ans, à moins qu’il ne s’agisse :
1° de delictis Sedi Apostolicae reservatis, quae normis specialibus subiciuntur;
1° de délits réservés au Siège apostolique, qui sont soumis à des normes spéciales ;
2° firmo praescripto n. 1, de actione ob delicta, de quibus in cann. 1449, 1450, 1451 et 1453 §§ 1-4 et 6-7, 1463, 1464, 1466, quae praescriptione exstinguitur septennio vel de ea ob delicta de quibus in can. 1453 § 5, quae viginti annorum spatio praescribitur;
2° restant sauf ce qui est prescrit au n°1, d’une action relevant des délits visés aux cann. 1449, 1450, 1451 et 1453 §§ 1-4 et 6-7, 1463, 1464, 1466, qui sont éteint par la prescription de 7 ans, ou bien des délits visés au can. 1453 §5 qui sont prescrits par la durée de 20 ans ;
3° de delictis, quae non sunt iure communi punita, si iure particulari alius terminus praescriptionis statutus est.
3° de délits, qui ne sont pas punis par le droit commun, si un autre terme de prescription a été établi par le droit particulier.
§3. Reo ad normam can. 1474 citato vel modo praeviso in can. 1190 § 3, certiore facto de exhibitione accusationis libelli iuxta can. 1472 § 1, praescriptio actionis poenalis suspenditur per tres annos, quo termino elapso vel interrupta suspensione cessationis processus poenalis causa, rursus currit tempus, quod adiungitur ad illud iam decursum pro praescriptione. Eadem suspensio pariter viget si, servato can. 1486 § 1, n. 1, ad poenam irrogandam per decretum extra iudicium procedatur.
§3. L’accusé, ayant été cité selon la norme du can. 1474, ou ayant été informé par le moyen prévu au can. 1190 §3 de la présentation du libelle d’accusation selon le can. 1472 § 1, la prescription de l’action pénale est suspendue pour trois ans. Quand ce délai est échu ou quand la suspension est interrompue pas la cessation du procès pénal, le temps court de nouveau et s’ajoute à celui déjà couru pour la prescription. La même suspension vaut également si, étant observé le can. 1486 §1, n° 1, on procède à l’inflexion de la peine par décret extra-judiciaire.
§4. Nisi aliud iure cautum sit, praescriptio decurrit ex die, quo delictum patratum est, vel, si delictum est permanens vel habituale, ex die, quo cessavit.
§4. À moins qu’un autre droit n’en dispose, la prescription commence à courir du jour où le délit a été commis, ou bien si le délit est permanent ou habituel, du jour où il a cessé.
Annotation
Ce canon est entrée en vigueur par le Motu Proprio Vocare peccatores du 20/03/2023, publié le 05/04/2023 in L'osservatore romano 163/80 (2023) 10-11, entré en vigueur le 29/06/2023.
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Ce canon est entrée en vigueur par le Motu Proprio Vocare peccatores du 20/03/2023, publié le 05/04/2023 in L'osservatore romano 163/80 (2023) 10-11, entré en vigueur le 29/06/2023.