Texte Latin
Texte Français
§1. Procurator et advocatus vetantur emere litem aut sibi de immodico emolumento vel rei litigiosae parte vindicata pacisci; quae si fecerunt, nulla est pactio et a iudice possunt poena pecuniaria puniri; advocatus praeterea ab officio suspendi, vel etiam, si recidivus est, ab auctoritate, cui tribunal immediate subiectum est, destitui et ex albo advocatorum expungi potest.
§1. Il est interdit au procureur et à l'avocat d'acheter des droits en litige ou de stipuler pour eux-mêmes des honoraires trop élevés ou de convenir d'acquérir une part de la chose litigieuse ; s'ils ont passé une telle convention, elle est nulle et ils peuvent être punis par le juge d'une peine pécuniaire ; l'avocat peut en outre être suspendu de son office ou même, s'il récidive, être destitué et rayé du rôle des avocats par l'autorité à laquelle le tribunal est immédiatement soumis.
§2. Eodem modo puniri possunt procuratores et advocati, qui a competentibus tribunalibus causas in fraudem legis subtrahunt, ut ab aliis favorabilius definiantur.
§2. De la même manière peuvent être punis les procureurs et les avocats qui, en éludant la loi, soustraient des causes aux tribunaux compétents pour qu'elles soient tranchées plus favorablement par d'autres tribunaux.