Texte Latin
Texte Français
§1. Procurator et advocatus, antequam munus suscipiunt, mandatum authenticum apud tribunal deponere debent.
§1. Le procureur et l'avocat, avant d'assumer leur charge, doivent déposer auprès du tribunal un mandat authentique.
§2. Ad iuris tamen exstinctionem impediendam iudex potest procuratorem admittere etiam non exhibito mandato, praestita, si res fert, idonea cautione; actus iudicis autem qualibet vi caret, si intra terminum peremptorium a iudice statuendum procurator mandatum non exhibet.
§2. Cependant, pour empêcher l'extinction d'un droit, le juge peut admettre un procureur même sans qu'il exhibe son mandat, fournissant, si le cas l'exige, une garantie convenable ; mais l'acte du juge est sans aucune valeur si, dans le délai péremptoire à fixer par le juge, le procureur ne présente pas son mandat.