Texte Latin
Texte Français
§1. Pare libere potest procuratorem et advocatum sibi constituere, sed potest etiam per se ipsa agere et respondere, nisi iudex procuratoris vel advocati ministerium necessarium existimavit.
§1. La partie peut librement se constituer un procureur ou un avocat, mais elle peut aussi agir et répondre par elle-même, à moins que le juge n'ait estimé nécessaire le ministère d'un procureur ou d'un avocat.
§2. In iudicio poenali vero accusatus aut a se constitutum aut a iudice datum semper habere debet advocatum.
§2. Mais dans un procès pénal, l'accusé doit toujours avoir un avocat constitué par lui-même ou désigné par le juge.
§3. In iudicio contentioso, si agitur de minoribus aut de causa, in qua bonum publicum in discrimen vocatur, exceptis autem causis matrimonialibus, iudex parti carenti advocatum ex officio constituat.
§3. Dans un procès contentieux, s'il s'agit de mineurs ou d'une cause ou le bien public est en jeu, à l'exception des causes matrimoniales, le juge constituera d'office un avocat à la partie qui n'en a pas.