Texte Latin
Texte Français
§1. Minores et ii, qui usu rationis destituti sunt, stare in iudicio tantummodo possunt per eorum parentes aut tutores vel curatores.
§1. Les mineurs et ceux qui sont privés de l'usage de la raison ne peuvent ester en justice que par l'intermédiaire de leurs parents, ou bien de leurs tuteurs ou curateurs.
§2. Si iudex existimat eorum iura esse in conflictu cum iuribus parentum vel tutorum vel curatorum aut hos non satis tueri posse ipsorum iura, tunc stent in iudicio per tutorem vel curatorem a iudice constitutum.
§2. Si le juge estime que leurs droits sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou que ceux-ci ne peuvent défendre suffisamment leurs droits, alors ils agiront en justice par le tuteur ou le curateur constitué par le juge.
§3. Sed in causis spiritualibus et cum spiritualibus conexis, si minores usum rationis assecuti sunt, agere et respondere possunt sine parentum vel tutoris consensu et quidem per se ipsi, si aetatem quattuordecim annorum expleverunt; secus per tutorem a iudice constitutum.
§3. Cependant, dans les causes spirituelles et celles qui leur sont connexes, les mineurs, s'ils ont atteint l'usage de la raison, peuvent agir et répondre sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, et cela par eux-mêmes s'ils ont quatorze ans accomplis ; sinon par le tuteur constitué par le juge.
§4. Bonis interdicti et ii, qui minus firmae mentis sunt, stare in iudicio per se ipsi possunt tantummodo, ut de propriis delictis respondeant aut ad praescriptum iudicis; in ceteris agere et respondere debent per suum curatorem.
§4. Les interdits de biens et les faibles d'esprit ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l'ordre du juge ; dans tous les autres cas, ils doivent agir et répondre par leur curateur.