Texte Latin
Texte Français
§1. Nisi aliter iure particulari Ecclesiae sui iuris expresse cavetur, dum causae coram tribunali aguntur, ii tantummodo assint in aula, quos lex aut iudex ad processum expediendum necessarios esse statuit.
§1. A moins que le droit particulier de l'Eglise de droit propre n'en dispose autrement de façon expresse, seules seront admises à la salle d'audience, pendant que les causes sont traitées devant le tribunal, les personnes que la loi ou le juge ont établi qu'elles sont nécessaires au déroulement du procès.
§2. Omnes iudicio assistentes, qui reverentiae et oboedientiae tribunali debitae graviter defuerunt, iudex potest monitione in cassum facta congruis poenis punire, advocatos praeterea et procuratores etiam a munere apud tribunalia ecclesiastica exercendo suspendere.
§2. Le juge peut punir, après une monition faite en vain, de peines appropriées tous ceux qui, assistant au procès, ont manqué gravement au respect et à l'obéissance dus au tribunal ; il peut, en outre, même suspendre avocats et procureurs de l'exercice de leur charge devant les tribunaux ecclésiastiques.