Texte Latin
Texte Français
§1. In iudicio poenali semper, in iudicio contentioso autem, si ex revelatione alicuius actus processualis praeiudicium partibus obvenire potest, iudices et tribunalis adiutores tenentur secretum servare.
§1. Les juges et les auxiliaires du tribunal sont tenus de garder le secret, dans le procès pénal toujours, mais dans le procès contentieux si la révélation de quelque acte de procédure peut porter préjudice aux parties.
§2. Tenentur etiam semper et erga omnes ad secretum servandum de discussione, quae inter iudices in tribunali collegiali ante ferendam sententiam habetur, tum etiam de variis suffragiis et opinionibus ibidem prolatis; ad hoc secretum tenentur etiam alii omnes, ad quos notitia de re quoquo modo pervenit.
§2. Ils sont aussi tenus de garder le secret toujours et à l'égard de tous sur la délibération qui a lieu entre les juges dans un tribunal collégial avant de rendre la sentence, ainsi que sur les divers suffrages et avis émis en cette délibération; à ce secret sont également tenues toutes les autres personnes qui ont eu connaissance de la chose de quelque manière que ce soit.
§3. Immo, quoties natura causae vel probationum talis est, ut ex actorum vel probationum evulgatione aliorum fama periclitetur vel praebeatur ansa dissidiis aut scandalum aliudve huius generis incommodum oriatur, iudex potest testes, peritos, partes earumque advocatos vel procuratores iureiurando obligare ad secretum servandum.
§3. Bien plus, chaque fois que la nature de la cause ou des preuves est telle que la divulgation des actes ou des preuves risque de porter atteinte à la réputation d'autrui ou de fournir une occasion aux dissensions ou de provoquer un scandale ou quelque autre inconvénient de cette sorte, le juge peut obliger par serment les témoins, les experts, les parties et leurs avocats ou procureurs, à garder le secret.