Texte Latin
Texte Français
§1. In negotio, quod privatorum solummodo interest, iudex procedere potest dumtaxat ad instantiam partis; causa autem legitime introducta iudex procedere potest et debet, etiam ex officio, in causis poenalibus et aliis causis, quae ad bonum publicum Ecclesiae aut ad salutem animarum spectant.
§1. Dans une affaire qui n'intéresse que des particuliers, le juge ne peut procéder qu'à la demande d'une partie ; cependant, quand la cause a été légitimement introduite, le juge peut et doit procéder, même d'office, dans les causes pénales et dans les autres causes qui concernent le bien public de l'Eglise ou le salut des âmes.
§2. Potest autem praeterea iudex partium neglegentiam in probationibus afferendis vel in exceptionibus opponendis supplere, quoties id necessarium censet ad vitandam graviter iniustam sententiam firmo can. 1283.
§2. Mais le juge peut en outre suppléer à la négligence des parties dans l'administration des preuves ou dans l'opposition des exceptions, chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour éviter une sentence gravement injuste, restant sauf le can. 1283.