Texte Latin
Texte Français
§1. Si iudex sive in tribunali ordinario sive delegato, etsi competens, recusatur, auctoritas, cui tribunal immediate subiectum est, hanc exceptionem definiat salvo can. 1062, §§ 2 et 5.
§1. Si, dans un tribunal ordinaire ou délégué, le juge, bien que compétent, est récusé, l'autorité à laquelle le tribunal est immédiatement soumis, réglera cette exception, restant sauf le can. 1062, §§2 et 5.
§2. Si Episcopus eparchialis est iudex et contra eum recusatio opponitur, abstineat a iudicando.
§2. Si l'Evêque éparchial est juge et que la récusation lui soit opposée, il s'abstiendra de juger.
§3. Si recusatio opponitur contra ceteros tribunalis administros, de hac exceptione videat praeses in tribunali collegiali vel iudex, si unicus est.
§3. Si une récusation est opposée contre tous les autres ministres du tribunal, le président dans un tribunal collégial ou le juge, s'il est unique, traitera de cette exception.