Texte Latin
Texte Français
§1. Iudices aliique administri tribunalium assumi possunt ex qualibet eparchia vel instituto religioso vel societate vitae communis ad instar religiosorum propriae vel etiam alterius Ecclesiae sui iuris de consensu vero scripto dato proprii Episcopi eparchialis vel Superioris maioris.
§1. Les juges et tous les autres ministres des tribunaux peuvent être pris de n'importe quelle éparchie ou institut religieux ou société de vie commune à l'instar des religieux de la propre Eglise ou même d'une autre Eglise de droit propre, mais avec le consentement donné par écrit du propre Evêque éparchial ou du Supérieur majeur.
§2. Iudex delegatus, nisi aliud fert delegationis mandatum, uti potest auxilio administrorum intra territorium mandantis degentium.
§2. Le juge délégué, sauf autre disposition du mandat de délégation, peut se servir de l'aide de ministres résidant à l'intérieur du territoire du mandant.