Texte Latin
Texte Français
§1. Iudex vel tribunalis collegialis praeses possunt auditorem designare ad causae instructionem peragendam eum seligentes aut ex tribunalis iudicibus aut ex christifidelibus ab Episcopo eparchiali ad hoc officium admissis.
§1. Le juge ou le président du tribunal collégial peuvent désigner un auditeur pour instruire la cause, en le choisissant parmi les juges du tribunal ou parmi les fidèles chrétiens admis par l'Evêque éparchial à cet office.
§2. Episcopus eparchialis potest ad officium auditoris admittere christifideles, qui bonis moribus, prudentia et doctrina praestant.
§2. L'Evêque éparchial peut admettre à l'office d'auditeur des fidèles chrétiens qui se distinguent par leurs bonnes mœurs, leur prudence et leur doctrine.
§3. Auditoris est secundum iudicis mandatum probationes tantum colligere easque collectas iudici tradere; potest autem, nisi iudicis mandatum obstat, interim decidere, quae et quomodo probationes colligendae sint, si forte de hac re quaestio oritur, dum ipse officium suum exercet.
§3. Il appartient à l'auditeur, selon le mandat du juge, seulement de recueillir les preuves et, une fois recueillies, de les transmettre au juge; cependant, à moins que le mandat du juge ne s'y oppose, il peut décider provisoirement quelles preuves il faut recueillir et de quelle manière, si éventuellement une question surgit à ce sujet au cours de l'exercice de son office.