Texte Latin
Texte Français
§1. Tribunali collegiali praeest, si fieri potest, Vicarius iudicialis vel Vicarius iudicialis adiunctus.
§1. Le tribunal collégial est présidé, si c'est possible, par le Vicaire judiciaire ou le Vicaire judiciaire adjoint.
§2. Tribunalis collegialis praeses debet unum de iudicibus eiusdem tribunalis ponentem designare, nisi ipse vult hoc munus implere.
§2. Le président du tribunal collégial doit désigner comme ponent un des juges du même tribunal, à moins qu'il ne veuille lui-même remplir cette charge.
§3. Idem praeses potest ponenti alium iusta de causa substituere.
§3. Le même président peut substituer au ponent un autre pour une cause juste.
§4. Ponens in conventu iudicum de causa refert et sententiam scripto redigit.
§4. Le ponent fait le rapport de la cause à la réunion des juges et rédige la sentence par écrit.