Texte Latin
Texte Français
§1. Tribunal collegiale collegialiter procedere debet et ad maiorem numerum suffragiorum decisiones ferre, ad validitatem quidem, si agitur:
§1. Le tribunal collégial doit procéder collégialement et rendre ses décisions à la majorité des suffrages, et cela pour la validité, s'il s'agit :
1° de reiectione petitionis actionis reconventionalis vel causae incidentis;
1° du rejet de la demande d'une action reconventionnelle ou d'une cause incidente ;
2° de definitione recursus adversus decretum praesidis;
2° de la décision concernant le recours contre un décret du président ;
3° de sententia, etsi interlocutoria, necnon de decretis, quae vim sententiae definitivae habent.
3° d'une sentence, même interlocutoire, ainsi que des décrets qui ont force de sentence définitive.
§2. Ceteros actus processuales ponens peragat, nisi collegium aliquos, non quidem ad validitatem, sibi reservavit.
§2. Le ponent accomplira tous les autres actes de procédure, à moins que le collège ne se soit réservé quelques actes, non pas toutefois pour la validité.
§3. Si causa in primo gradu iudicii collegialiter cognita est, etiam in gradu appellationis collegialiter nec a minore iudicum numero definiri debet; ei vero a iudice unico, etiam in gradu appellationis a iudice unico definienda est excepto casu, de quo in can. 1084, § 3.
§3. Si la cause a été jugée collégialement au premier degré de jugement, aussi en appel elle doit être jugée collégialement et pas par un nombre inférieur de juges ; mais si elle a été jugée par un seul juge, elle devra l'être également en appel par un juge unique, excepté le cas dont il s'agit au can. 1084 §3.