Texte Latin
Texte Français
§1. Tribunali collegiali trium iudicum reservantur:
§1. Sont réservées à un tribunal collégial de trois juges :
1° causae de vinculo sacrae ordinationis;
1° les causes concernant le lien de l'ordination sacrée ;
2° causae de vinculo matrimonii firmis cann. 1372 - 1374;
2° les causes concernant le lien matrimonial, restant sauf les can. 1372-1374 ;
3° causae poenales de delictis, quae poenam excommunicationis maioris, privationis officii, reductionis ad gradum inferiorem vel depositionis secumferunt;
3° les causes pénales relatives à des délits, qui comportent la peine d'excommunication majeure, de privation de l'office, de réduction à un degré inférieur ou de déposition ;
4° causae determinatae iure particulari propriae Ecclesiae sui iuris.
4° les causes déterminées par le droit particulier de son Eglise de droit propre.
§2. Ceterae causae tractantur a iudice unico, nisi Episcopus eparchialis certam causam collegio trium iudicum reservat.
§2. Toutes les autres causes sont traitées par un juge unique, à moins que l'Evêque éparchial ne réserve une cause déterminée à un collège de trois juges.
§3. In primo gradu iudicii, si collegium constitui non potest, dum huiusmodi impossibilitas perdurat, Patriarcha consulta Synodo permanenti permittere potest, ut Episcopus eparchialis causas iudici unico clerico committat, qui, si fieri potest, assessorem et auditorem sibi asciscat; idem permittere potest Metropolita, qui Ecclesiae metropolitanae sui iuris praeest, vel etiam Metropolita Ecclesiae patriarchalis extra fines territorii eiusdem Ecclesiae constitutus, uterque consultis duobus Episcopis eparchialibus ordinatione episcopali senioribus; in ceteris casibus adeatur Sedes Apostolica.
§3. Au premier degré de jugement, si le collège ne peut être constitué, aussi longtemps que dure cette impossibilité, le Patriarche, après avoir consulté le Synode permanent, peut permettre que l'Evêque éparchial confie les causes à un seul juge clerc qui, si c'est possible, s'adjoindra un assesseur et un auditeur ; peuvent donner la même autorisation le Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, ou aussi le Métropolite d'une Eglise patriarcale qui est constitué à l'extérieur des limites du territoire de la même Eglise, l'un et l'autre après avoir consulté les deux Evêques éparchiaux les plus anciens d'ordination épiscopale ; dans tous les autres cas, on recourra au Siège Apostolique.