Texte Latin
Auctoritas quodcumque tribunal erigens curet, ut tribunal propria statuta ab eadem auctoritate approbata habeat, in quibus iudicium aliorumque administrorum modus nominationis, muneris tempus, remuneratio necnon alia iure requisita determinari debent.
Texte Français
L'autorité qui érige un tribunal quelconque veillera à ce que le tribunal ait ses statuts propres approuvés par cette même autorité, dans lesquels doivent être déterminés le mode de nomination des juges et des autres ministres, la durée de la charge, la rémunération ainsi que les autres choses requises par le droit.