Texte Latin
Texte Français
§1. Tribunal primi gradus pro pluribus eparchiis eiusdem Ecclesiae sui iuris erigi potest a Patriarcha de consensu Episcoporum eparchialium, quorum interest, si de eparchiis intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis sitis agitur; in ceteris casibus ab ipsis Episcopis eparchialibus, qui ad hoc consenserunt approbante Sede Apostolica.
§1. Un tribunal de premier degré pour plusieurs éparchies d'une même Eglise de droit propre peut être érigé par le Patriarche avec le consentement des Evêques éparchiaux intéressés, s'il s'agit d'éparchies situées dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ; dans tous les autres cas, il peut être érigé par les Evêques éparchiaux eux-mêmes, qui y consentent, avec l'approbation du Siège Apostolique.
§2. Hoc tribunal erigi debet, si singuli Episcopi eparchiales tribunal proprium quacumque de causa erigere non possunt; intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis, si casus fert, a Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis hoc tribunal erigatur.
§2. Ce tribunal doit être érigé, si les Evêques éparchiaux ne peuvent individuellement pour une raison quelconque ériger un tribunal propre; dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, si le cas l'exige, ce tribunal sera érigé par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.
§3. In eparchiis, pro quibus tale tribunal erectum est, tribunal eparchiale collegiale valide erigi non potest.
§3. Dans les éparchies, pour lesquelles un tel tribunal a été érigé, on ne peut validement ériger un tribunal éparchial collégial.
§4. Coetui Episcoporum eparchialium, qui ad tale tribunal consenserunt, vel Episcopo eparchiali ab eodem electo competunt potestates, quas Episcopus eparchialis habet circa suum tribunal; si vero hoc tribunal a Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis vel a Sede Apostolica erectum est, servandae sunt normae ab ipsa Synodo vel Sede Apostolica statutae.
§4. Le groupe des Evêques éparchiaux, qui ont consenti à un tel tribunal, ou l'Evêque éparchial qui a été élu par ce même groupe ont les pouvoirs que l'Evêque éparchial a sur son tribunal ; mais si ce tribunal a été érigé par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou par le Siège Apostolique, on doit observer les règles établies par le Synode lui-même ou par le Siège Apostolique.
§5. Appellatio ab hoc tribunali fit intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis ad tribunal ordinarium Ecclesiae patriarchalis; in ceteris casibus vero ad tribunal stabili modo a coetu Episcoporum, de quo in § 4, cum approbatione Sedis Apostolicae vel ab ipsa Sede Apostolica designatum.
§5. L'appel de ce tribunal, dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, se fait au tribunal ordinaire de l'Eglise patriarcale ; mais dans tous les autres cas, il se fait au tribunal désigné de manière stable par le groupe des Evêques dont il s'agit au §4, avec l'approbation du Siège Apostolique, ou par le Siège Apostolique lui-même.