Texte Latin
Texte Français
§1. Piae fundationes in iure sunt:
§1. En droit les fondations pieuses sont :
1° piae fundationes autonomae, scilicet universitates rerum ad opera pietatis, apostolatus aut caritatis spiritualis vel temporalis destinatae et ab auctoritate competenti in personam iuridicam erectae;
1° les fondations pieuses autonomes, c'est-à-dire des ensembles de choses destinés à des œuvres de piété, d'apostolat, ou bien de charité spirituelle ou temporelle et érigés en personne juridique par l'autorité compétente ;
2° piae fundationes non autonomae, scilicet bona temporalia alicui personae iuridicae quoquo modo data cum onere in diuturnum tempus, iure particulari determinandum, ex reditibus annuis fines, de quibus in n. 1, persequendi.
2° les fondations pieuses non autonomes, c'est-à-dire les biens temporels donnés de quelque façon que ce soit à une personne juridique avec la charge, pour un long temps à déterminer par le droit particulier, de poursuivre avec les revenus annuels les fins dont il s'agit au n. 1.
§2. Bona temporalia fundationis non autonomae, si concredita sunt personae iuridicae Episcopo eparchiali subiectae, elapso tempore determinato ad institutum, de quo in can. 1021, § 1, destinari debent, nisi alia fuit voluntas fundatoris expresse manifestata; secus eidem personae iuridicae cedunt.
§2. Les biens temporels d'une fondation non autonome, s'ils ont été confiés à une personne juridique soumise à l'Evêque éparchial, une fois écoulé le temps déterminé, doivent être destinés à l'institution dont il s'agit au can. 1021 § 1, à moins que le fondateur n'ait manifesté expressément une autre volonté ; autrement ils reviennent à la même personne juridique.